I-8, r. 4.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
6. Une personne visée aux paragraphes 1 à 21, 23 à 25 et 28 à 41 de l’article 1 peut exercer l’activité professionnelle déterminée à l’article 5, lorsqu’elle a réussi une formation reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui porte sur les aspects suivants:
1°  les responsabilités professionnelles et légales;
2°  la technique de prélèvement;
3°  la gestion des spécimens prélevés.
Lorsque la personne visée au premier alinéa ne dispose pas des connaissances et des compétences pour intervenir en situation d’urgence, des professionnels en nombre suffisant disposant de telles connaissances et de telles compétences doivent être présents sur les lieux où est effectué le prélèvement.
De plus, une personne visée aux paragraphes 31 à 41 de l’article 1 doit agir sous la supervision d’un professionnel disposant des connaissances et des compétences pour intervenir en situation d’urgence.
D. 1776-2022, a. 6.
En vig.: 2023-01-01
6. Une personne visée aux paragraphes 1 à 21, 23 à 25 et 28 à 41 de l’article 1 peut exercer l’activité professionnelle déterminée à l’article 5, lorsqu’elle a réussi une formation reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui porte sur les aspects suivants:
1°  les responsabilités professionnelles et légales;
2°  la technique de prélèvement;
3°  la gestion des spécimens prélevés.
Lorsque la personne visée au premier alinéa ne dispose pas des connaissances et des compétences pour intervenir en situation d’urgence, des professionnels en nombre suffisant disposant de telles connaissances et de telles compétences doivent être présents sur les lieux où est effectué le prélèvement.
De plus, une personne visée aux paragraphes 31 à 41 de l’article 1 doit agir sous la supervision d’un professionnel disposant des connaissances et des compétences pour intervenir en situation d’urgence.
D. 1776-2022, a. 6.